M-35.1, r. 8.1 - Règlement sur le contingentement des producteurs et productrices acéricoles

Texte complet
76. (Abrogé).
Décision 12062, a. 76; Décision 12112, a. 1; Décision 12336, a. 25.
76. Pour l’application de l’article 6, le délai de 10 ans commence à courir à la date à laquelle un tel plan a été déposé par le titulaire de contingent aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec en vertu du Règlement sur le contingentement du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 9) et, si celui-ci n’a pas transmis un plan d’érablière en application de ce règlement, il n’a l’obligation de le faire que le 1er avril 2025, à moins d’être visé par une disposition spécifique à l’effet contraire.
Décision 12062, a. 76; Décision 12112, a. 1.
76. Pour l’application de l’article 6, le délai de 10 ans commence à courir à la date à laquelle un tel plan a été déposé par le titulaire de contingent aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec en vertu du Règlement sur le contingentement du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 9) et, si celui-ci n’a pas transmis un plan d’érablière en application de ce règlement, il n’a l’obligation de le faire que le 1er février 2025, à moins d’être visé par une disposition spécifique à l’effet contraire.
Décision 12062, a. 76.
En vig.: 2021-09-15
76. Pour l’application de l’article 6, le délai de 10 ans commence à courir à la date à laquelle un tel plan a été déposé par le titulaire de contingent aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec en vertu du Règlement sur le contingentement du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 9) et, si celui-ci n’a pas transmis un plan d’érablière en application de ce règlement, il n’a l’obligation de le faire que le 1er février 2025, à moins d’être visé par une disposition spécifique à l’effet contraire.
Décision 12062, a. 76.